Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

Manon FERTÉ Avocat

LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’ÉDUCATION DES ENFANTS VIA LE MÉCANISME DE L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE

1. Le principe de la contribution à l’entretien et à l’éducation et sa forme
L’article 371-2 dispose que « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (article 373-2-2 du même code).
Jusqu’alors, le principe était que le parent débiteur versait directement entre les mains du parent créancier le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge mensuellement.
Ce n’était qu’en cas d’impayé que le parent créancier pouvait en poursuivre le règlement par le biais d’un huissier de justice ou, depuis le 1er janvier 2017, de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire créée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
1. La généralisation du dispositif de l’intermédiation financière
Depuis le 1er janvier 2017, le juge pouvait déjà ordonner que le règlement de la pension alimentaire se ferait pas le truchement de l’organisme débiteur des pensions alimentaires (CAF ou MSA) dans un contexte de violences familiales et/ou conjugales.
La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et son décret d’application n°2020-1201 du 30 septembre 2020 ont étendu le recours à l’intermédiation financière d’abord en cas d’impayé (à compter du 1er octobre 2020) puis même en l’absence d’impayé à la demande du créancier, en cas de décision judiciaire l’ordonnant ou en cas d’accord des parents formalisés dans le cadre d’une convention de divorce par consentement mutuel (à compter du 1er janvier 2021).
La loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 pour le financement de la sécurité sociale pour 2022 a encore étendu le recours à l’intermédiation financière pour le paiement de la pension alimentaire en la généralisant à tous les cas dans lesquels une contribution à l’entretien et à l’éducation est fixée :
• Depuis le 1er mars 2022, le dispositif d’intermédiation est automatiquement ordonné par le Juge aux Affaires Familiales dans le jugement de divorce, que la procédure ait été initiée antérieurement ou ultérieurement à cette date.

• A compter du 1er janvier 2023, toutes les titres mettant à la charge d’un parent le paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants seront concernés : les conventions de divorce par consentement et les jugements du Juge aux Affaires Familiales sur les seules modalités d’exercice de l’autorité parentale.

1. Les exceptions à la mise en œuvre de l’intermédiation financière
Il existe deux hypothèses dans lesquelles l’intermédiation financière est écartée :
• en cas d’accord des parents pour se passer du dispositif et de demande expresse au juge ou de mention dans la convention de divorce par consentement mutuel.

Si toutefois il existe un contexte de violences familiales ou conjugales ou de menaces de violences, il ne sera pas possible de déroger à la mise en place du dispositif d’intermédiation financière même en cas de volonté commune des parents.

La seule mention de l’existence de menaces et/ou de violences suffit, sans qu’une condamnation effective ait été prononcée par une juridiction.

• en cas d’incompatibilité entre la situation d’un parent ou des modalité d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation et la mise en place de l’intermédiation financière, le juge peut d’office, à titre exceptionnel, écarter le dispositif.

1. La mise en œuvre de l’intermédiation financière
Dans les 7 jours du prononcé de la décision, le greffe adresse à l’organisme débiteur des pensions alimentaires (CAF ou MSA) un certain nombre d’informations obligatoires (état civil des parents et des enfants, nombre d’enfants pour lequel la pension alimentaire est fixée, la juridiction qui a rendu la décision et ses références, le montant mensuel et sa prise d’effet, la revalorisation) et des informations facultatives si connues et relatives notamment aux coordonnées des parents.
Dans les 6 semaines de la notification de la décision aux parties, le greffe transmet à l’organisme débiteur des pensions alimentaires une copie exécutoire de la décision.
Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, c’est l’avocat qui communique à l’organisme un exemplaire original de la convention.
L’organisme va alors prélever le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement sur le compte bancaire du débiteur pour le reverser dès le lendemain au créancier.
Si la décision ou la convention de divorce par consentement mutuel ne prévoit pas la date de versement de la pension alimentaire, le prélèvement sur le compte du débiteur interviendra le 1er, le 10 ou le 15 du mois au choix de ce dernier.
De même, si le jugement ou la convention ne dit mot sur les modalités de réévaluation de la pension alimentaire, le montant sera réévalué automatiquement chaque année par l’organisme payeur à la date anniversaire du titre en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière.
En cas d’impayé, l’agence de recouvrement des pensions alimentaires intervient dans les quinze jours auprès du débiteur à fin qu’il régularise la situation dans les quinze jours.
A défaut de régularisation spontanée, l’agence mettra en œuvre la mesure d’exécution de paiement direct et versera dès la mise en place en place du recouvrement, l’allocation de soutien familial au créancier.
Désormais, le recouvrement peut porter jusqu’à 24 mois d’arriéré contre 6 mois auparavant.

La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est révisable à tout moment dès lors que l’un des parents est en mesure de démontrer l’existence d’un fait nouveau (baisse/hausse des revenus de l’un des parents, évolution des besoins des enfants, concubinage, pacs, remariage, naissance d’un autre enfant…).

Maître Manon FERTÉ peut vous accompagner dans la recherche d’un accord avec l’autre parent pour fixer un montant de pension alimentaire adapté et faire homologuer cet accord par le juge.

A défaut d’accord, Maître Manon FERTÉ saisira le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de fixation ou de modification de la pension alimentaire.

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