L’exercice de l’autorité parentale sur les enfants en cas de séparation des parents

Manon FERTÉ Avocat

Lorsque des parents mariés, non-mariés ou liés par un pacte civil de solidarité se séparent, il convient de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale relativement à leurs enfants.
Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint ou exclusif par un seul parent, le lieu de résidence des enfants et la contribution des parents à leur entretien et à leur éducation.

En cas d’entente entre eux, les parents peuvent décider de signer entre eux un acte sous seing privé reprenant le détail de leurs accords concernant leurs enfants, voire de le soumettre à l’homologation du juge.
En cas de désaccord, le plus diligent d’entre eux peut saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande en fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale pour voir trancher les désaccords.
Dans l’un et l’autre cas, il est recommandé de s’adjoindre l’assistance d’un avocat compétent en droit de la famille à fin de vous informer sur vos droits, le déroulement de la procédure et protéger ainsi au mieux l’intérêt de vos enfants.

Le principe : l’exercice conjoint de l’autorité parentale

Le principe posé à l’article 373-2 du code civil est celui d’un exercice conjoint de l’autorité parentale.

Celui-ci implique que les parents doivent notamment :

Þ Respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent.
Þ Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
Þ Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, le nom d’usage, l’orientation scolaire, le choix de l’établissement scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant.
Þ S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie de l’enfant.

Seules des circonstances graves peuvent justifier que l’exercice de l’autorité parentale ne soit confié qu’à un seul parent.

La résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant

Les juges doivent procéder à un examen complet de la situation de l’enfant pour déterminer son intérêt de manière concrète et objective et déterminer ainsi son lieu de vie.

A l’aune de critères déterminés par l’article 373-2-11 du code civil, le juge va décider de la mise en place d’une résidence alternée au domicile des deux parents ou d’une résidence habituelle au domicile de l’un d’eux et de l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au parent non hébergeant.

Et si un parent ne respecte pas son droit de visite et d’hébergement ?

Tel que son nom l’indique, il s’agit d’un droit et non d’une obligation pour le parent qui en bénéficie et qui est par conséquent libre de l’exercer ou non.

Aucune sanction n’est prévue en cas de non exercice de son droit de visite et d’hébergement.

Seul le fait de ne pas ramener l’enfant au domicile du parent hébergeant à l’issue de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement peut être sanctionné. Il s’agit du délit de non-représentation d’enfant.

A l’inverse, le parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant est fixée ne peut refuser de remettre l’enfant au parent pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement sous peine de sanctions.

CONSEIL : Si le parent qui bénéficie de son droit de visite et d’hébergement ne l’exerce pas, vous pouvez saisir le Juge aux affaires familiales d’une requête afin de faire modifier son droit de visite et de réévaluer le montant de la pension alimentaire.

Comment prévenir le non-exercice du droit de visite et d’hébergement ?

Afin d’éviter de se prémunir contre les aléas du bon exercice du droit de visite et d’hébergement, l’autre parent peut demander au juge de prévoir un délai de prévenance.

Concrètement, le parent qui bénéficie de ce droit devra prévenir l’autre parent de sa volonté de prendre l’enfant chez lui dans un délai défini.

A défaut d’avoir prévenu, il est réputé avoir renoncé à son droit et le parent qui a la résidence habituelle de l’enfant ne se retrouvera pas devant le fait accompli.

De même, il est possible de demander que soit prévu dans le jugement que si le parent n’a pas récupéré l’enfant dans un certain délai à compter du début de son droit, il est réputé y avoir renoncé et donc refuser de lui remettre l’enfant en cas de retard trop important.

ATTENTION : Le fait d’empêcher l’exercice du droit de visite et d’hébergement par l’autre parent est un délit pénal punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende